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Article (Arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle et du justificatif de capacité professionnelle permettant l'exercice des professions de transporteur public routier de marchandises et de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises)

Article (Arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle et du justificatif de capacité professionnelle permettant l'exercice des professions de transporteur public routier de marchandises et de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises)

Art. 13. - Les diplômes délivrés dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être acceptés, par équivalence avec les diplômes nationaux mentionnés aux articles 9, 10 et 11 ci-dessus, sur décision du directeur des transports terrestres.

Les personnes souhaitant faire valoir cette équivalence présentent un dossier de demande d'équivalence dans les conditions prévues à l'article 12.

TITRE IV

MODALITES POUR L'OBTENTION DU JUSTIFICATIF

DE CAPACITE PROFESSIONNELLE