Art. 13. - Les diplômes délivrés dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être acceptés, par équivalence avec les diplômes nationaux mentionnés aux articles 9, 10 et 11 ci-dessus, sur décision du directeur des transports terrestres.
Les personnes souhaitant faire valoir cette équivalence présentent un dossier de demande d'équivalence dans les conditions prévues à l'article 12.
TITRE IV
MODALITES POUR L'OBTENTION DU JUSTIFICATIF
DE CAPACITE PROFESSIONNELLE