Article (Décret no 92-117 du 5 février 1992 relatif aux demandeurs d'emploi et au revenu de remplacement, et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
«Article R. 311-3-5
«Le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui:
«1. Refusent, sans motif légitime:
«a) Un emploi, compatible avec leur spécialité ou leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région;
«b) De suivre une action de formation prévue aux 1o et 3o à 6o de l'article L. 900-2 ou une action d'insertion prévue au chapitre II du titre II du livre III du présent code;
«c) Une proposition de contrat d'apprentissage;
«d) De répondre à toute convocation de l'Agence nationale pour l'emploi;
«e) De se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d'oeuvre destinée à vérifier leur aptitude au travail ou à certains types d'emploi.
«2. Ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi au sens de l'article R. 311-3-4. Le caractère réel et sérieux de ces actes est apprécié compte tenu de la situation du demandeur d'emploi et de la situation locale de l'emploi.
«3. Ont fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi.
«Les décisions de radiation sont transmises sans délai au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.