Article (Décret  no 91-1145 du 6 novembre 1991 modifiant le décret no 60-400 du 22    avril 1960 relatif au statut particulier des directeurs, attachés principaux    et attachés de préfecture)
 Art. 1er. - Les deux premiers alinéas de l'article 11 du décret du 22 avril     1960 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
      «A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont     titularisés en qualité d'attaché de 2e classe et classés au 1er échelon, sous     réserve des dispositions des articles 12 et 12-5 ci-après. Lors de la     titularisation, la période effectuée en qualité d'attaché stagiaire est prise     en compte dans l'ancienneté.
      «Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative     paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une année.
     Cette autorisation ne peut être renouvelée. Si le stage complémentaire a été     jugé satisfaisant, ils sont titularisés et classés dans les conditions fixées     à l'alinéa précédent. Toutefois, la période effectuée en qualité d'attaché     stagiaire n'est prise en compte dans l'ancienneté que dans la limite d'une     année.»