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Article (Décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement)

Article (Décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement)

Art. 13. - Sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 10 où le montant de la subvention est calculé conformément à un barème, la liquidation de la subvention s'effectue par application au montant de la dépense réelle, plafonné au montant prévisionnel de la dépense subventionnable, du taux de subvention mentionné au premier alinéa de l'article 10. Ce taux, ainsi que la nature de la dépense subventionnable, ne peuvent être modifiés par rapport à la décision attributive.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, la nature de la dépense subventionnable peut être modifiée et le taux peut s'appliquer au montant de la dépense réelle lorsque des sujétions imprévisibles par le bénéficiaire et tenant à la nature du sol ou résultant de calamités conduisent à une profonde remise en cause du devis, ou dans les cas énumérés par arrêté du ministre intéressé et du ministre chargé du budget. Le complément de subvention fait l'objet d'une nouvelle décision.