Art. 5. - Les modèles de la licence de transport intérieur, de ses copies conformes numérotées, de la licence communautaire, de ses copies conformes numérotées, font l'objet des annexes I, II, III et IV du présent arrêté (1).
Lorsqu'une entreprise utilise exclusivement des véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes de poids maximum autorisé, le préfet de région porte sur la licence de transport intérieur et ses copies conformes la mention prévue au b de l'article 10 du décret du 30 août 1999 susvisé.
Lorsqu'une entreprise a déclaré, sur la fiche de calcul de la capacité financière insérée dans les formulaires CERFA no 11411*01 et no 11415*01, des véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes de poids maximum autorisé, le préfet de région délivre, à due concurrence, des copies conformes de la licence de transport intérieur comportant la mention visée à l'alinéa précédent.