Art. 2. - Le président et les membres de la commission consultative nationale sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable, par décision du directeur des transports terrestres. La commission comprend des représentants de l'administration de tutelle, des organisations professionnelles représentatives au plan national des professions mentionnées à l'article précédent et des organismes de formation professionnelle liés par une convention avec le ministre chargé des transports.
Le président de la commission consultative nationale est un membre du Conseil général des ponts et chaussées.
Les représentants de l'administration sont choisis dans le cadre de leurs compétences et attributions parmi les personnels de l'administration centrale du ministère chargé des transports et les personnels des directions régionales de l'équipement.
Les représentants des organisations professionnelles et ceux des organismes de formation professionnelle sont nommés sur proposition de ces organismes et organisations.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la direction des transports terrestres mis à sa disposition.