Art. 11. - Il est inséré dans le décret du 22 octobre 1955 précité un titre III intitulé : « Titre III : Dispositions diverses et transitoires » et comprenant des articles 14 et 15 ainsi rédigés :
« Art. 14. - La carte nationale d'identité prévue à l'article 6 est délivrée en métropole et dans les départements d'outre-mer.
« Pour les pays étrangers dans lesquels résident les ressortissants français, les dates à partir desquelles seront reçues les demandes tendant à la délivrance de ladite carte sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.
« Art. 15. - Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, et, en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions suivantes :
« Sont substitués :
« - au mot : "préfet" les mots : "délégué du gouvernement, haut-commissaire de la République" en Nouvelle-Calédonie, "haut-commissaire de la République" en Polynésie française, "administrateur supérieur" aux îles Wallis et Futuna, "préfet, représentant du gouvernement" à Mayotte ;
« - aux mots : "sous-préfet" les mots : "commissaire délégué de la République" en Nouvelle-Calédonie, "Administrateur, chef de subdivision administrative" en Polynésie française, "délégué de l'administrateur supérieur" aux îles Wallis et Futuna ;
« - aux mots : "commune" et "maire", respectivement les mots : "circonscription territoriale" et "chef de circonscription territoriale" aux îles Wallis et Futuna ;
« - aux mots : "l'arrondissement" les mots : "la subdivision administrative" en Nouvelle-Calédonie, "la circonscription administrative" en Polynésie française, "la circonscription territoriale" aux îles Wallis et Futuna ;
« - aux mots : "l'arrondissement" et "l'arrondissement chef-lieu" les mots : "la collectivité territoriale" à Mayotte.
« Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer fixe les dates à partir desquelles seront reçues les demandes tendant à la délivrance des cartes nationales d'identité prévues à l'article 6 et les autorités par qui seront délivrées ces cartes. »