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Article (Décret no 99-746 du 31 août 1999 relatif aux dispositions spéciales concernant les pneumoconioses en tant que maladies professionnelles et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))

Article (Décret no 99-746 du 31 août 1999 relatif aux dispositions spéciales concernant les pneumoconioses en tant que maladies professionnelles et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))

Art. 2. - Les articles D. 461-7 et D. 461-8 du code de la sécurité sociale sont ainsi rédigés :

« Art. D. 461-7. - Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la première constatation médicale intervient après un examen radiologique des poumons et, le cas échéant, tout examen complémentaire utile, sauf en cas de décès de la victime. »

« Art. D. 461-8. - La déclaration de la maladie à la charge de l'intéressé en vertu de l'article L. 461-5 doit être faite à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale, même si le certificat médical prévu audit article ne conclut qu'au changement d'emploi.

« Le médecin-conseil du service du contrôle médical de la caisse primaire ou l'organisation spéciale de sécurité sociale détermine s'il y a lieu de solliciter l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses. Le médecin-conseil lui adresse le dossier. »