Art. 1er. - Le bénéfice de l'agrément accordé à l'organisme de formation Générale de formation pour assurer la formation aux trois degrés de qualification du personnel permanent du service de sécurité des établissements recevant du public et aux trois degrés de qualification du personnel permanent du service de sécurité des immeubles de grande hauteur est transféré sur sa demande à l'organisme dénommé « Générale de formation consultant ».