Art. 6. - L'article 15 de l'arrêté du 16 février 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - Un bureau de vote central est institué. Il procède au dépouillement du scrutin dans un délai qui, sauf circonstances particulières, ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats.
« Le bureau de vote central comprend un président et un secrétaire désignés par le ministre du budget ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence. »