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Article (Décision no 99-38 du 2 février 1999 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne officielle radiotélévisée pour l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse des 7 et 14 mars 1999)

Article (Décision no 99-38 du 2 février 1999 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne officielle radiotélévisée pour l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse des 7 et 14 mars 1999)

Art. 7. - Les interventions doivent également respecter les règles suivantes :

- dans la semaine qui précède le scrutin, il ne doit être fait état d'aucun sondage ayant un rapport direct ou indirect avec l'élection, en application de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 ;

- aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public, en application de l'article L. 50-1 du code électoral.