Art. 13. - Après l’article L. 233-5 du code du travail sont insérés les articles L. 233-5-1, L. 233-5-2 et L. 233-5-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 233-5-1. - I. - Les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements mentionnés à l’article L. 231-1 doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la sécurité et la santé des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection.
« II - Il est interdit de mettre en service ou d’utiliser des équipements de travail et des moyens de protection mentionnés au 1° du III de l’article L. 233-5 qui ne répondent pas aux dispositions prévues au 3° du III du même article.
« III. - Des décrets en Conseil d’Etat pris dans les conditions prévues à l’article L. 231-3 fixent, en tant que de besoin :
« 1° Les mesures d’organisation, les conditions de mise en œuvre et les prescriptions techniques auxquelles est subordonnée l’utilisation des» équipements de travail et moyens de protection soumis au présent article ;
«2° Les conditions dans lesquelles les équipements de travail et, le cas échéant, les moyens de protection existants devront être mis en conformité avec les règles énoncées au 1° ci-dessus.
« Art. L. 233-5-2. - L’inspecteur du travail ou le contrôleur du travail peut demander au chef d’établissement de faire vérifier par des organismes agréés par le ministre chargé du travail et par le ministre chargé de l’agriculture l’état de conformité des équipements de travail mentionnés
à l’article L. 233-5-1 avec les dispositions qui leur sont applicables.
« Au plus tard dans les quinze jours suivant la demande de vérification, le chef d’établissement peut saisir le directeur régional du travail et de l’emploi d’une réclamation qui est suspensive. Il y est statué dans un délai fixé par voie réglementaire.
« La non-communication au chef d’établissement de la décision du directeur régional du travail et de l’emploi dans le délai prévu à l’alinéa précédent vaut acceptation de la réclamation. Tout refus de la part du directeur régional doit être motivé.
« Art. L. 233-5-3. - I. - Par dérogation aux dispositions du II de l’article L. 233-5 sont permises, pour une durée déterminée, l’exposition et l’importation aux fins d’exposition dans les foires et salons autorisés d’équipements de travail ou de moyens de protection neufs ne satisfaisant pas
aux dispositions de l’article L. 233-5.
« II - Est également permise, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 233-5-1, l’utilisation, aux seules fins de démonstration, des équipements de travail neufs ne répondant pas aux dispositions de l’article L. 233-5.
« Les mesures nécessaires, destinées à éviter toute atteinte à la sécurité et la santé des travailleurs chargés de la démonstration et des personnes exposées aux risques qui en résultent, doivent être mises en œuvre en pareil cas.
« III. - Lorsqu’il est fait usage des permissions prévues aux I et II, un avertissement dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’agriculture pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels doit être placé à proximité de l’équipement de travail faisant l’objet de l’exposition ou de la démonstration, ou du moyen de protection faisant l’objet de l’exposition, pendant toute la durée de celles-ci. Il mentionne leur non-conformité et l’impossibilité de les acquérir ou d’en faire usage avant leur mise en conformité. »