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Article (Décret no 92-137 du 13 février 1992 relatif aux titres de créances négociables)

Article (Décret no 92-137 du 13 février 1992 relatif aux titres de créances négociables)

Art. 2. - Pour être habilitées à émettre des titres de créances négociables, les entreprises mentionnées au 2o du III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 doivent avoir deux années d'existence, avoir établi deux bilans certifiés et appartenir à l'une des catégories suivantes:
- les entreprises revêtant la forme de sociétés par actions ou, pour celles dont le siège social est situé à l'étranger, une forme reconnue comme équivalente par l'autorité chargée par le présent décret de veiller au respect des conditions d'émission et disposant d'un capital dont la partie libérée est au moins égale à 1500000 F;
- les entreprises du secteur public faisant publiquement appel à l'épargne; - les sociétés coopératives agricoles et leurs unions disposant d'un capital dont la partie libérée est au moins égale à 1500000 F;
- les sociétés coopératives par actions disposant d'un capital dont la partie libérée est au moins égale à 1500000 F.