Art. 1er. - Le concours prévu à l'article 2 du décret no 99-804 du 15 septembre 1999 susvisé comprend deux épreuves :
Epreuve no 1 : épreuve écrite sous forme de questionnaire à choix multiple destinée à vérifier les connaissances professionnelles du candidat (durée : une heure trente minutes ; coefficient 1) ;
Epreuve no 2 : épreuve pratique consistant à mettre les candidats en situation professionnelle et destinée à vérifier l'aptitude du candidat à mettre en pratique ses compétences (durée : de vingt à trente minutes ; coefficient 1).