Articles

Article (Décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991 fixant les modalités particulières d'application dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ainsi que dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article (Décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991 fixant les modalités particulières d'application dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ainsi que dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Art. 9. - Le bureau d'aide juridictionnelle est présidé par un magistrat en activité ou honoraire du siège du tribunal de première instance, désigné par le président du tribunal supérieur d'appel.
Il comprend, en outre, un agréé désigné par le président du tribunal supérieur d'appel et le directeur des services fiscaux ou son représentant.
Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.