Art. 3. - La réception des véhicules, en ce qui concerne l'équipement en projecteurs assurant la fonction de feux de croisement et/ou de feux de route et en sources lumineuses destinées à être utilisées dans les feux homologués, et des projecteurs assurant la fonction de feux de croisement et/ou de feux de route, et des sources lumineuses destinées à être utilisées dans les feux homologués, doit être effectuée conformément aux dispositions administratives et techniques des directives 76/756/CEE et 76/761/CEE susvisées.
Les réceptions communautaires sont délivrées en France aux véhicules, en ce qui concerne l'équipement en projecteurs assurant la fonction de feux de croisement et/ou de feux de route et en sources lumineuses destinées à être utilisées dans les feux homologués, et aux projecteurs assurant la fonction de feux de croisement et/ou de feux de route, et aux sources lumineuses destinées à être utilisées dans les feux homologués, conformément aux dispositions définies aux articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé. Est également agréé pour les essais à effectuer lors de la réception des projecteurs assurant la fonction de feux de croisement et/ou de feux de route et des sources lumineuses destinées à être utilisées dans les feux homologués le laboratoire central des industries électriques (LCIE), 33, avenue du Général-Leclerc, 92260 Fontenay-aux-Roses.