Art. 1er. - Le présent arrêté s'applique à la réception communautaire (CE) :
- des véhicules en ce qui concerne l'équipement en projecteurs assurant la fonction de feux de croisement et/ou de feux de route et en sources lumineuses destinées à être utilisées dans les feux homologués ;
- des projecteurs assurant la fonction de feux de croisement et/ou de feux de route, et des sources lumineuses destinées à être utilisées dans les feux homologués.