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Article (Arrêté du 19 juillet 1999 relatif à la perception d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait ayant dépassé leur quantité de référence pour la campagne 1998-1999)

Article (Arrêté du 19 juillet 1999 relatif à la perception d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait ayant dépassé leur quantité de référence pour la campagne 1998-1999)

Art. 4. - En application de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 3950/92 modifié susvisé et dans la limite des disponibilités constatées au niveau national en fin de campagne 1998-1999, l'ONILAIT rembourse aux acheteurs une partie du prélèvement supplémentaire dû par leurs producteurs après application des articles 2 et 3 ci-dessus et à concurrence du montant restant à leur charge, calculée de la manière suivante :

- les producteurs dont la quantité de référence individuelle est inférieure ou égale à 80 000 litres bénéficient d'un remboursement maximum de 25 276,65 F équivalant à une quantité de 10 500 litres, diminuée des allocations provisoires obtenues en application de l'article 2 et, le cas échéant, du mécanisme correcteur prévu au même article ;

- les producteurs dont la quantité de référence individuelle est supérieure à 80 000 litres bénéficient d'un remboursement plafonné à 6 018,25 F équivalant à une quantité de 2 500 litres sous réserve que cette quantité cumulée avec les allocations provisoires et, le cas échéant, le mécanisme correcteur visé à l'article 2 ne dépasse pas 20 000 litres.