Art. 2. - Le prélèvement supplémentaire dû par les producteurs est calculé sur la base des livraisons en dépassement des quantités de référence individuelles notifiées conformément à l'article 3 de l'arrêté du 7 mai 1998 susvisé et, le cas échéant, aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 20 juillet 1998 susvisé et augmentées des allocations provisoires déterminées en application des articles 5, 6 et 7 de l'arrêté du 7 mai 1998 susvisé, modifiées le cas échéant des mouvements de références pris en compte au titre de la campagne 1998-1999.
Dans la limite des sous-réalisations comptabilisées en application de l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté du 7 mai 1998 susvisé et qui restent disponibles après affectation des allocations provisoires par les acheteurs, l'ONILAIT procède à une péréquation de ces quantités entre les acheteurs en les réallouant à ceux dont le taux d'allocations provisoires consenties à leurs producteurs est inférieur à 3 %. La réallocation est calculée de manière à réduire le dépassement de leurs producteurs, subsistant après affectation des allocations provisoires et dans la limite de ce dépassement, d'un volume correspondant à au plus 1 % de leur quantité de référence individuelle. Toutefois, le cumul de cette réallocation et de l'allocation provisoire ne peut excéder, pour chaque producteur, 3 % de sa quantité de référence.