Art. 1er. - Peuvent être admis au bénéfice de la prime de responsabilités pédagogiques instituée par le décret du 4 octobre 1999 susvisé les personnels titulaires ou stagiaires suivants :
- les professeurs des universités et les personnels assimilés ;
- les maîtres de conférences et les personnels assimilés ainsi que les maîtres-assistants et les chefs de travaux ;
- les assistants de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
- les personnels détachés sur un emploi d'enseignant-chercheur ou sur un emploi d'un corps assimilé ;
- les enseignants du second degré affectés dans l'enseignement supérieur ;
- les professeurs, professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers.