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Article (Décret no 99-437 du 28 mai 1999 modifiant le décret no 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen)

Article (Décret no 99-437 du 28 mai 1999 modifiant le décret no 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen)

Art. 1er. - Le décret du 28 février 1979 susvisé est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa de l'article 2, les mots : « ou territoire » et, au deuxième alinéa du même article, les mots : « ou aux chefs de territoire » sont supprimés ;

II. - L'article 16 est abrogé ;

III. - L'article 21 devient l'article 29 ;

IV. - Le chapitre V est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre V

« Dispositions relatives à l'outre-mer

« Art. 19. - Les dispositions du présent décret et les dispositions du code électoral mentionnées à l'article 1er sont applicables dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte dans les conditions fixées aux articles ci-après.

« Art. 20. - L'article R. 4-1 du code électoral n'est pas applicable dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

« L'article R. 60 du code électoral n'est pas applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

« Art. 21. - Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article 19 en Polynésie française, il y a lieu de lire :

« 1o "territoire", au lieu de : "département" ;

« 2o "haut-commissaire de la République", au lieu de : "préfet" ou "Institut national de la statistique et des études économiques" ;

« 3o "services du haut-commissariat", au lieu de : "préfecture" ;

« 4o "du haut-commissaire", au lieu de : "préfectoral" ;

« 5o "territoriaux", au lieu de : "départementaux" ;

« 6o "chef de subdivision administrative", au lieu de : "sous-préfet" ;

« 7o "services du chef de subdivision administrative", au lieu de : "sous-préfecture" ;

« 8o "tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de "tribunal de grande instance" ;

« 9o "directeur de l'office des postes et télécommunications", au lieu de : "directeur départemental des postes et télécommunications" ;

« 10o "office des postes et télécommunications", au lieu de : "administration des postes et télécommunications" ;

« 11o "chef du service des affaires économiques", au lieu de : "directeur départemental des enquêtes économiques" ;

« 12o "conseiller territorial", au lieu de : "conseiller général" ;

« 13o "archives du territoire", au lieu de : "archives départementales".

« Art. 22. - Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article 19 dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire :

« 1o "territoire", au lieu de : "département" ;

« 2o "administrateur supérieur", au lieu de : "préfet" ou "Institut national de la statistique et des études économiques" ;

« 3o "services de l'administrateur supérieur", au lieu de : "préfecture" ;

« 4o "de l'administrateur supérieur", au lieu de : "préfectoral" ;

« 5o "territoriaux", au lieu de : "départementaux" ;

« 6o "chef de circonscription territoriale", au lieu de : "sous-préfet" et de "maire" ;

« 7o "siège de la circonscription territoriale", au lieu de : "sous-préfecture" ou "mairie" ;

« 8o "membre de l'assemblée territoriale", au lieu de : "conseiller général" ;

« 9o "directeur de l'office des postes et télécommunications", au lieu de : "directeur départemental des postes et télécommunications" ;

« 10o "office des postes et télécommunications", au lieu de : "administration des postes et télécommunications" ;

« 11o "archives du territoire", au lieu de : "archives départementales".

« Art. 23. - Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article 19 en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :

« 1o "Nouvelle-Calédonie", au lieu de : "département" ;

« 2o "de la Nouvelle-Calédonie", au lieu de : "départemental" ;

« 3o "haut-commissaire de la République", au lieu de : "préfet" ;

« 4o "services du haut-commissariat", au lieu de : "préfecture" ;

« 5o "du haut-commissaire", au lieu de : "préfectoral" ;

« 6o "services du commissaire délégué de la République", au lieu de : "sous-préfet" ;

« 7o "services du chef de subdivision administrative", au lieu de : "sous-préfecture" ;

« 8o "tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ;

« 9o "Institut territorial de la statistique et des études économiques", au lieu de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;

« 10o "office des postes et télécommunications", au lieu de : "administration des postes et télécommunications" ;

« 11o "directeur de l'office des postes et télécommunications", au lieu de : "directeur départemental des postes et télécommunications" ;

« 12o "directeur du commerce et des prix", au lieu de : "directeur départemental des enquêtes économiques" ;

« 13o "membre du congrès ou d'une assemblée de province", au lieu de : "conseiller général".

« Art. 24. - Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article 19 dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de faire application de l'article R. 173 du code électoral.

« Art. 25. - Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article 19 dans la collectivité territoriale de Mayotte, il y a lieu de faire application de l'article R. 179-1 du code électoral.

« Art. 26. - Par dérogation à l'article 11, l'heure de clôture du scrutin dans les départements d'outre-mer, dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte est fixée par arrêté du représentant de l'Etat.

« Art. 27. - Pour l'application des articles 13 à 15 du présent décret dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie :

"1o Le représentant de l'Etat prend toutes mesures pour que la commission de recensement soit en possession en temps utile des procès-verbaux et pièces annexes émanant des bureaux de vote ;

« "2o Au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communications, ou pour toute autre cause, les procès-verbaux ne parviendraient pas à la commission en temps utile, celle-ci est habilitée à se prononcer au vu des télégrammes ou télécopies des maires ou des délégués du représentant de l'Etat constatant respectivement les résultats des bureaux de vote de leur commune ou de leur circonscription et contenant les contestations formulées avec l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs ;

« "3o Dès l'achèvement de ses travaux, la commission de recensement adresse les résultats complets du recensement à la Commission nationale de recensement général par voie télégraphique, en priorité absolue, indiquant le cas échéant les contestations des électeurs consignées au procès-verbal.

« Art. 28. - En cas de nécessité, la transmission des résultats des départements d'outre-mer, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon et de la collectivité territoriale de Mayotte peut être faite dans les conditions définies à l'article précédent."