Art. 3. - Il est inséré, dans le livre III du code électoral (partie Réglementaire), après l'article R. 178, un titre II ainsi rédigé :
« TITRE II
« DISPOSITIONS PARTICULIERES
A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE
« Chapitre Ier
« Dispositions communes
« Art. R. 179. - Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception des articles R. 4-1 et R. 20 à R. 22.
« Art. 179-1. - Pour l'application du présent code dans la collectivité territoriale de Mayotte, il y a lieu de lire :
« 1o "collectivité territoriale de Mayotte", au lieu de : "département" ou : "arrondissement" ;
« 2o "représentant du Gouvernement", au lieu de : "préfet" ou : "sous-préfet" ou : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;
« 3o "services du représentant du Gouvernement", au lieu de : "préfecture", ou : "autorité préfectorale", ou : "administration préfectorale" ;
« 4o "tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et "tribunal de grande instance" ;
« 5o "président du tribunal supérieur d'appel", au lieu de : "premier président de cour d'appel" ;
« 6o "secrétaire général", au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;
« 7o "receveur des finances", au lieu de : "trésorier-payeur général" ;
« 8o "budget du service de la poste", au lieu de : "budget annexe des postes et télécommunications" ;
« 9o "archives de la collectivité territoriale", au lieu de : "archives départementales" ;
« 10o "code des communes applicable à Mayotte", au lieu de : "code général des collectivités territoriales" ;
« 11o "code du travail applicable à Mayotte", au lieu de : "code du travail" ;
« 12o "décisions des autorités compétentes", au lieu de : "arrêté du ministre de la santé" ;
« 13o "de la collectivité territoriale", au lieu de : "départemental", ou : "départementaux" ;
« 14o "service des postes", au lieu de : "administration des postes et télécommunications" ;
« 15o "chef du service des postes", au lieu de : "directeur départemental des postes et télécommunications" ;
« 16o "chef du service de la coordination et de l'action économique", au lieu de : "directeur départemental des enquêtes économiques".
« Art. R. 179-2. - La commission de propagande prévue aux articles R. 32 et R. 158 du présent code est présidée à Mayotte par un magistrat du siège appartenant à la juridiction de première instance désigné par le président de cette juridiction, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant du Gouvernement.
« Art. R. 179-3. - Pour l'application de l'article R. 41, le représentant du Gouvernement peut en outre avancer par arrêté l'heure de clôture du scrutin dans l'ensemble de la collectivité territoriale sans que la durée du scrutin puisse être inférieure à dix heures.
« Chapitre II
« Dispositions applicables à l'élection
du député de la collectivité territoriale de Mayotte
« Art. R. 179-4. - Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont applicables à l'élection du député de la collectivité territoriale de Mayotte.
« Art. R. 179-5. - La commission de recensement général des votes prévue par l'article R. 107 du présent code est présidée à Mayotte par un magistrat du siège appartenant au tribunal supérieur d'appel désigné par le président de cette juridiction, assisté de deux fonctionnaires désignés par lui sur proposition du représentant du Gouvernement et d'un conseiller général et d'un fonctionnaire désignés par le représentant du Gouvernement.
« Chapitre III
« Dispositions relatives à l'élection des conseillers généraux
de la collectivité territoriale de Mayotte
« Art. R. 179-6. - Les dispositions du titre III du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont applicables à l'élection des conseillers généraux de la collectivité territoriale de Mayotte.
« Chapitre IV
« Dispositions relatives à l'élection des conseillers
municipaux de la collectivité territoriale de Mayotte
« Art. R. 179-7. - Les dispositions des chapitres Ier à III du titre IV du présent code (partie Réglementaire) sont applicables à l'élection des conseillers municipaux dans la collectivité territoriale de Mayotte.
« Chapitre V
« Dispositions relatives à l'élection du sénateur
de la collectivité territoriale de Mayotte
« Art. R. 179-8. - Les dispositions du livre II du présent code (partie Réglementaire), à l'exception du titre III bis, sont applicables à l'élection du sénateur de la collectivé territoriale de Mayotte.
« Art. R. 179-9. - Le bureau du collège électoral prévu à l'article R. 163 du présent code est présidé à Mayotte par un magistrat appartenant au tribunal supérieur d'appel désigné par le président de cette juridiction, assisté de deux chefs de service désignés par lui et des deux conseillers généraux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats. »