Art. 6. - Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 5 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les tribunaux administratifs désignés ci-après sont composés de plusieurs chambres, dont le nombre est fixé comme suit :
« Amiens : trois chambres ;
« Besançon : deux chambres ;
« Bordeaux : trois chambres ;
« Caen : deux chambres ;
« Châlons-en-Champagne : deux chambres ;
« Clermont-Ferrand : deux chambres ;
« Dijon : deux chambres ;
« Grenoble : cinq chambres ;
« Lille : cinq chambres ;
« Lyon : six chambres ;
« Marseille : six chambres ;
« Melun : cinq chambres ;
« Montpellier : quatre chambres ;
« Nancy : deux chambres ;
« Nantes : quatre chambres ;
« Nice : cinq chambres ;
« Orléans : trois chambres ;
« Pau : deux chambres ;
« Poitiers : trois chambres ;
« Rennes : cinq chambres ;
« Rouen : deux chambres ;
« Strasbourg : quatre chambres ;
« Toulouse : trois chambres ;
« Versailles : six chambres. »