Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 17 mars 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Le taux de la vacation horaire de base allouée aux officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs-pompiers volontaires est fixé de la manière suivante :
« - officiers : 63,69 F ;
« - sous-officiers : 51,18 F ;
« - caporaux : 45,53 F ;
« - sapeurs : 42,34 F. »