Art. 11. - Le point 4 i de l'article 4 de l'arrêté du 30 mars 1994 modifié susvisé est ainsi rédigé :
« i) Chaque lot de dose de sperme produit, s'il s'agit de sperme frais, ou chaque dose individuelle de sperme, s'il s'agit de sperme congelé, soit muni d'une marque apparente permettant d'établir aisément la date de collecte du sperme, la race, l'identification de l'animal donneur et le nom du centre, le cas échéant, par un code.
Les modalités de ce marquage sont précisées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche. »