Article (Décret no 91-1049 du 14 octobre 1991 modifiant le décret no 72-556 du 30 juin 1972 modifié relatif au statut particulier des administrateurs civils)
Art. 21. - A l'article R.322-79 du code des assurances, les mots: «En cas de perte atteignant la moitié du montant restant à rembourser des emprunts contractés» sont remplacés par les mots: «Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net devient inférieur à la moitié du montant du fonds d'établissement».