Article (Décret no 91-1049 du 14 octobre 1991 modifiant le décret no 72-556 du 30 juin 1972 modifié relatif au statut particulier des administrateurs civils)
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 11. - I. - Les cinq premiers alinéas de l'article R. 322-58 du code des assurances sont remplacés par les dispositions suivantes:
«Les statuts déterminent la composition de l'assemblée générale. Cette dernière se compose soit de tous les sociétaires à jour de leurs cotisations, soit de délégués élus par ces sociétaires. Pour l'application de cette seconde faculté, les sociétaires peuvent être répartis en groupements suivant la nature du contrat souscrit ou selon des critères régionaux ou professionnels. Le nombre de ces délégués ne peut être fixé à moins de cinquante.
«Les statuts peuvent rendre applicables aux sociétaires les dispositions relatives au vote par correspondance prévues pour les actionnaires par l'article 161-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et par les articles 131-1, 131-3 (premier alinéa), 132 et 133 (1o, 2o, 3o, 7o et 8o) du décret no 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre le "sociétaire" là où est mentionné l'"actionnaire" et le formulaire de vote par correspondance est conforme au modèle annexé au présent code. Pour toute procuration d'un sociétaire sans indication de mandataire, le président émet un vote favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil d'administration, et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, le sociétaire doit faire choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant.» II. - Le huitième alinéa du même article est complété ainsi qu'il suit:
«Les statuts doivent alors indiquer le montant maximal de pouvoirs susceptibles d'être confiés à un même mandataire au-delà des cinq mandats réglementaires.» III. - Le neuvième alinéa du même article est abrogé.
IV. - Le dernier alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes:
«Tout sociétaire a droit à une voix et une seule, sans qu'il puisse être dérogé à cette règle par les statuts.»