Art. 4. - Sont soumises au visa préalable du contrôleur financier les décisions relatives à l'utilisation des fonds communautaires visés à l'article 2 ci-dessus et à la réalisation des opérations que ces fonds permettent de financer.
Toute pièce soumise au visa du contrôleur financier, accompagnée des documents nécessaires, est considérée comme visée lorsqu'elle n'a pas été renvoyée dans un délai de dix jours ouvrables à compter de sa réception dans les bureaux du service du contrôle financier. Lorsque le contrôleur financier refuse son visa, il adresse ses observations par écrit au président du conseil d'administration de l'association. En cas de désaccord persistant, le différend est soumis à l'arbitrage du ministre chargé du budget.