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Article (Décision no 99-823 du 30 septembre 1999 complétant la décision no 99-767 en date du 15 septembre 1999 établissant pour 2000 la liste des opérateurs exerçant une influence significative sur un marché des télécommunications)

Article (Décision no 99-823 du 30 septembre 1999 complétant la décision no 99-767 en date du 15 septembre 1999 établissant pour 2000 la liste des opérateurs exerçant une influence significative sur un marché des télécommunications)

I. - Sur les résultats de l'enquête réalisée

sur le marché national de l'interconnexion

Une mesure pertinente du marché national de l'interconnexion porte sur la terminaison des appels, c'est-à-dire sur le trafic se terminant sur les réseaux des opérateurs : l'Autorité a donc mesuré la part de chaque opérateur sur ce marché sur la base du trafic se terminant sur son réseau, qu'il s'agisse des minutes issues de son propre réseau (interconnexion « interne ») ou de celles issues de réseaux tiers.

Cette mesure a été effectuée en volume (nombre de minutes) et en valeur (chiffre d'affaires).

En ce qui concerne la mesure en valeur de ce trafic et afin de pouvoir vérifier la cohérence des informations recueillies, l'Autorité a demandé aux opérateurs mobiles de préciser, pour l'interconnexion avec les opérateurs tiers, le volume provenant des réseaux fixes nationaux, des réseaux fixes d'un pays tiers et des réseaux mobiles tiers.

L'Autorité a retenu la même méthode de valorisation que celle employée en 1998 dans le cadre de sa décision no 98-982 en date du 27 novembre 1998 établissant pour 1999 la liste des opérateurs exerçant une influence significative sur un marché des télécommunications.

Au cours de ses travaux préparatoires, l'Autorité a examiné des méthodes de valorisation alternatives. Ces différentes méthodes de valorisation ont été soumises à l'avis du Conseil de la concurrence. L'avis no 99-A-13 susvisé du conseil a conduit l'Autorité à retenir la méthode employée précédemment.

Enfin, les informations sur lesquelles est fondée la présente décision ont été soumises à un contrôle de cohérence par l'Autorité. Les données utilisées pour évaluer le marché global de l'interconnexion et la part de chaque opérateur sur ce marché ont été rendues homogènes ; notamment, les communications issues des réseaux fixes vers les réseaux mobiles et aboutissant sur un service de messagerie ont été prises en compte pour tous les opérateurs mobiles.

Cinq points particuliers sont à noter :

Par convention, et conformément à la recommandation du Conseil de la concurrence et de la Commission européenne, le trafic d'interconnexion interne pour les opérateurs de réseaux fixes a été valorisé au tarif du service d'interconnexion le moins coûteux disponible pour les autres opérateurs - par exemple dans le cas de France Télécom, au prix du service d'interconnexion dit « intra-CAA » du catalogue d'interconnexion de France Télécom pour 1999 ;

Le trafic fixe vers mobile est valorisé à la recette moyenne perçue par l'opérateur mobile sur ce type de trafic (c'est-à-dire la recette moyenne sur le marché de détail après déduction des retenues faites par l'opérateur fixe) en prenant en compte la baisse de 20 % de ce tarif au 1er juillet 1999 pour France Télécom Mobiles, au 20 septembre 1999 pour SFR et au 1er octobre 1999 pour Bouygues Télécom ; le Conseil de la concurrence a recommandé cette méthode qui reste au plus près des réalités du marché examiné ;

Le trafic fixe vers mobile en provenance des opérateurs étrangers est valorisé à la recette moyenne pour ce type de trafic, soit 0,30 F par minute. Cette valeur est susceptible d'évoluer dans l'avenir, en fonction des modifications des accords entre opérateurs : de telles modifications augmenteraient la part de marché des opérateurs mobiles sur le marché national de l'interconnexion ;

En ce qui concerne le trafic d'interconnexion échangé entre deux opérateurs mobiles, à défaut de tarifs d'interconnexion spécifiques, l'Autorité a demandé aux opérateurs, conformément aux recommandations de la Commission européenne, de valoriser les minutes sur la base du prix de terminaison d'appel sur les réseaux mobiles, à savoir la même valeur que pour les appels fixes vers mobiles ; le trafic d'interconnexion interne des opérateurs mobiles est également valorisé selon ce principe ;

La Commission européenne, ainsi que le Conseil de la concurrence, recommande de prendre en compte les revenus tirés des liaisons de raccordement entre opérateurs, des liaisons de raccordement interne ainsi que de l'aboutement de liaisons louées ; l'Autorité a donc complété son évaluation après avoir interrogé France Télécom et les opérateurs mobiles sur ces points. En ce qui concerne les liaisons de raccordement, leur prise en compte n'entraîne pas d'effet significatif, ni sur la valeur du marché global, ni sur la part respective des opérateurs sur ce marché ; en ce qui concerne l'aboutement de liaisons louées, ce paramètre est sans objet pour 1999.

En volume, on constate que France Télécom, pour la téléphonie fixe, détient, pour les années 1998 et 1999, une part du marché national de l'interconnexion supérieure à 90 %.

En valeur, la part détenue par France Télécom, pour la téléphonie fixe, était, en 1998, supérieure à 45 %, et se situe, en 1999, autour de 30 %. Cette diminution résulte de la croissance du trafic des communications mobiles et des communications fixes vers mobiles et du fait que le prix moyen d'interconnexion de France Télécom fixe est très inférieur au prix moyen d'interconnexion des opérateurs mobiles.

En ce qui concerne France Télécom Mobiles et SFR, la part de chacun de ces deux opérateurs sur le marché national de l'interconnexion est restée, en 1998, strictement inférieure à 25 % en valeur.

En 1999, la part de marché en valeur de ces deux opérateurs est supérieure à 25 %. La part de Bouygues Télécom est inférieure à 15 %. La part des autres opérateurs fixes pris dans leur ensemble est inférieure à 1 %.

Ainsi, il apparaît que France Télécom Mobiles et SFR exercent une influence significative sur le marché national de l'interconnexion, au regard du critère de 25 % de part de marché à partir duquel un opérateur est présumé être dans une telle situation.

L'Autorité a ensuite examiné la situation de ces opérateurs au regard des critères complémentaires mentionnés par la directive 97/33/CE et par le code des postes et télécommunications :

Le chiffre d'affaires de l'opérateur par rapport à la taille du marché : tel est le critère qui a guidé l'Autorité dans son analyse ; l'Autorité rappelle que ces deux opérateurs exercent également une influence significative sur le marché de détail des communications mobiles (cf. la décision no 99-767 susvisée) ;

Le contrôle des moyens d'accès à l'utilisateur final : dans le secteur des mobiles, les opérateurs contrôlent directement l'accès de leurs abonnés à leur réseau (ce qui n'est pas le cas, dans la téléphonie fixe longue distance, par exemple pour la plupart des opérateurs autres que France Télécom) ; ce contrôle leur donne un pouvoir de maîtrise directe de leurs abonnés, l'intensité de cette maîtrise augmentant au fur et à mesure de la croissance du nombre d'abonnés ;

L'accès aux ressources financières : les groupes auxquels appartiennent France Télécom Mobiles et SFR sont parmi les groupes les plus importants de l'économie française ;

L'expérience dans la fourniture de produits et de service sur le marché : même si l'expérience de France Télécom est plus ancienne que celle de SFR dans les services de télécommunications, l'expérience de ces deux opérateurs sur le marché des mobiles remontent à plus de dix ans pour le radiotéléphone analogique et à plus de sept ans pour le GSM.

Ainsi, il apparaît que ces critères complémentaires confirment, au-delà de la simple évaluation de part de marché en valeur, l'appréciation de l'Autorité sur le fait que France Télécom Mobiles et SFR exercent une influence significative sur le marché national de l'interconnexion fixe et mobile.

Le Conseil de la concurrence, dans son avis précité, estime également que « l'application des autres critères prévus (...) conforte cette présomption d'une influence significative sur le marché ».

Ainsi, France Télécom Mobiles au titre de son autorisation GSM F1 (arrêté du 25 mars 1991 modifié) et SFR au titre de son autorisation GSM F2 (arrêté du 25 mars 1991 modifié) sont déclarés exercer une influence significative sur le marché national de l'interconnexion. A ce titre, ces deux opérateurs sont tenus d'orienter leurs tarifs d'interconnexion vers les coûts.

L'Autorité rappelle que l'éventualité d'une telle situation avait été annoncée dans sa décision n 98-982 du 27 novembre 1998 établissant pour 1999 la liste des opérateurs exerçant une influence significative sur un marché des télécommunications.