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Article (Arrêté du 30 septembre 1999 portant réglementation de la récolte et de la commercialisation des matériels forestiers de reproduction de frêne commun)

Article (Arrêté du 30 septembre 1999 portant réglementation de la récolte et de la commercialisation des matériels forestiers de reproduction de frêne commun)

Art. 7. - Les semences en stock au 1er septembre 1999 devront être déclarées à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt et commercialisées dans la catégorie « matériels non identifiés soumis à exigences réduites » au plus tard pour le 1er septembre 2001.

Les plants de frêne commun produits par voie générative, en stock au 1er septembre 1999, devront être déclarés à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt et commercialisés dans la catégorie « matériels non identifiés soumis à des exigences réduites » avant le 1er septembre 2004.