Art. 7. - Les semences en stock au 1er septembre 1999 devront être déclarées à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt et commercialisées dans la catégorie « matériels non identifiés soumis à exigences réduites » au plus tard pour le 1er septembre 2001.
Les plants de frêne commun produits par voie générative, en stock au 1er septembre 1999, devront être déclarés à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt et commercialisés dans la catégorie « matériels non identifiés soumis à des exigences réduites » avant le 1er septembre 2004.