Art. 1er. - En vue du recrutement par voie de concours des fonctionnaires appartenant à des corps dont la gestion relève du ministère chargé de la culture, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination des candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour les concours externes ne peut excéder le pourcentage du nombre des emplois offerts au titre de ces concours déterminé par le tableau figurant en annexe.
Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination des candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour les concours internes ne peut excéder le pourcentage du nombre des emplois offerts au titre de ces concours déterminé par le tableau figurant en annexe.