Article (Arrêté du 25 septembre 1991 relatif à l'exécution des transports combinés de marchandises entre les Etats membres de la Communauté économique européenne)
Art. 2. - 1. Le document de transport visé à l'article 3 de la directive du conseil du 17 février 1975 modifiée est constitué par la «déclaration d'expédition internationale» ou le «contrat de transport» établi par l'une des sociétés de transport combiné habilitées dans chaque Etat membre, aux termes d'un contrat passé entre elles-mêmes et les administrations ferroviaires, à organiser les transports combinés rail-route de marchandises. Pour les transports de camions, de remorques, de semi-remorques avec ou sans tracteur, de superstructures amovibles et de conteneurs de 6 mètres et plus par voie navigable effectués entre Etats membres, ce document est constitué par le contrat de transport fluvial passé entre le donneur d'ordre et l'entreprise de transport fluvial considérée.
2. Un exemplaire de ce document sur lequel est apposé le cachet de la gare ou du port fluvial de débarquement doit accompagner le véhicule routier sur le parcours entre cette gare ou ce port et le point de déchargement des marchandises et être présenté à toute réquisition des agents de contrôle.
3. A l'occasion des contrôles portant sur le parcours entre le point de chargement des marchandises et la gare ou le port fluvial d'embarquement, il pourra être exigé du transporteur qu'il justifie avoir réservé une place pour le transport ferroviaire ou fluvial du véhicule, de la superstructure amovible ou du conteneur de 6 mètres et plus appelé à effectuer le transport international.