Art. 6. - Les agents de justice bénéficient dès leur recrutement d'une formation professionnelle adaptée aux missions qui leur sont confiées.
Ils peuvent en outre, pendant la durée de leur contrat, être autorisés à suivre des formations en vue d'acquérir une expérience professionnelle dans les activités relevant du service public de la justice et d'accéder aux emplois publics, ainsi que des formations destinées à favoriser leur insertion dans d'autres secteurs de la vie active.