Article (Décret no 91-986 du 23 septembre 1991 complétant le règlement général des industries extractives institué par le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié)
Section 3
Dispositions complémentaires pour les travaux souterrains
classés grisouteux
C HAPITRE Ier
Dispositions générales
Article 62
Emplacement des installations électriques
Sous réserve des dispositions de l'article 72, les emplacements des installations électriques, quel qu'en soit le domaine de tension, doivent répondre aux conditions suivantes:
- le soutènement, partout où il est nécessaire, est maintenu en bon état d'entretien;
- le courant d'air est régulier et parfaitement brassé;
- la teneur en grisou est inférieure aux limites fixées par le titre:
Grisou; à cet effet, l'atmosphère des locaux et emplacements où sont utilisées des installations électriques doit faire l'objet d'une surveillance dans les conditions définies au dossier de prescriptions.