Article (Décret no 91-986 du 23 septembre 1991 complétant le règlement général des industries extractives institué par le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié)
Article 48
Surveillance des installations électriques
1. Une surveillance des installations électriques doit être assurée. Elle doit être opérée aussi fréquemment que de besoin et provoquer, dans les meilleurs délais, la suppression des défectuosités et anomalies dont les installations peuvent être affectées.
2. La surveillance concerne notamment:
- le maintien des dispositions mettant hors de portée des personnes les parties actives de l'installation;
- le bon raccordement et le bon état de conservation des conducteurs de protection;
- le bon état des conducteurs souples aboutissant aux appareils amovibles ainsi qu'à leurs organes de raccordement;
- le maintien du calibre des fusibles et du réglage des disjoncteurs;
- le contrôle du bon fonctionnement des dispositifs sensibles au courant différentiel résiduel;
- la signalisation des défauts d'isolement par le contrôleur permanent d'isolement;