Article (Décret no 91-986 du 23 septembre 1991 complétant le règlement général des industries extractives institué par le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié)
- les canalisations électriques ne doivent comporter aucun conducteur assemblé avec des conducteurs quelconques de toute autre installation;
toutefois, un ou plusieurs conducteurs d'une installation T.B.T.S. peuvent être inclus dans un câble de fabrication industrielle et sans revêtement métallique ou dans un conduit isolant, à condition d'être isolés en fonction de la tension la plus élevée utilisée dans ce câble ou dans ce conduit;
- entre les parties actives d'un matériel alimentées par l'installation T.B.T.S. et celles de toute autre installation, des dispositions de construction doivent être prises pour assurer une séparation équivalente à celle existant entre les circuits primaire et secondaire d'un transformateur de sécurité;
- les parties actives d'une installation T.B.T.S. ne doivent être en liaison électrique ni avec la terre, ni avec des conducteurs de protection appartenant à d'autres installations.
2. Les installations du domaine T.B.T. sont dites à très basse tension de protection, par abréviation: T.B.T.P., si elles répondent à toutes les conditions de la première série de conditions du paragraphe 1 mais non à celles de la deuxième série.
Les installations T.B.T.P. ne sont soumises à aucune des prescriptions des chapitres IV et V de la présente section si leur tension nominale ne dépasse pas 25 V en courant alternatif ou 60 V en courant continu lisse, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4.
Elles sont soumises aux prescriptions du chapitre IV de la présente section mais non à celles de son chapitre V si leur tension nominale est supérieure à 25 V en courant alternatif ou 60 V en courant continu lisse, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4.
3. Les installations du domaine T.B.T. sont dites à très basse tension fonctionnelle, par abréviation: T.B.T.F., si elles ne répondent pas aux conditions des installations T.B.T.S. ou T.B.T.P., c'est-à-dire si elles ne sont séparées que par une isolation principale des parties actives d'une autre installation.
Les installations T.B.T.F. sont soumises aux prescriptions des chapitres IV et V de la présente section applicables à cette autre installation.
4. Les différentes tensions limites indiquées dans le présent article doivent être réduites à la moitié de leur valeur pour les installations situées dans les locaux ou emplacements mouillés.