Article (Décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail)
Art. 6. - Les candidats reçus aux concours interne et externe sont nommés contrôleurs du travail de classe normale stagiaires. Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année.
Pendant la durée du stage, ceux qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au premier échelon du grade de début du corps, et ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont rémunérés dans les conditions fixées au chapitre II du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du travail, de l'agriculture et des transports. Au cours de l'année de stage, les contrôleurs du travail reçoivent la formation dispensée par l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Cette formation comporte un ou plusieurs stages pratiques dans les services relevant du ministre chargé du travail et dans les services d'inspection du travail relevant des ministres chargés des transports et de l'agriculture.
Les nominations sont prononcées par le ministre chargé du travail.
L'affectation des contrôleurs du travail dans les services dépendant du ministère chargé de l'agriculture et du ministère chargé des transports est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre dont dépend l'administration intéressée.
A l'issue du stage, les contrôleurs stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les contrôleurs du travail stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les contrôleurs du travail stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Les contrôleurs du travail recrutés en application du 2o de l'article 4 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.