Art. 5. - Nonobstant les dispositions de l'article 3 ci-dessus, les fonctionnaires et agents appelés à effectuer un stage d'une durée ne dépassant pas la journée, lorsque la participation à ce stage n'entraîne pas pour les intéressés de frais supplémentaires de logement, ne perçoivent qu'un taux de base de l'indemnité de stage.
L'obligation de découcher est déterminée par l'application de l'article 10 du décret du 28 mai 1990 susvisé.