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Article (Arrêté du 24 décembre 1998 modifiant l'arrêté du 30 décembre 1975 modifié relatif aux conditions de fonctionnement et d'agrément des centres de formation au diplôme d'Etat de psychomotricien)

Article (Arrêté du 24 décembre 1998 modifiant l'arrêté du 30 décembre 1975 modifié relatif aux conditions de fonctionnement et d'agrément des centres de formation au diplôme d'Etat de psychomotricien)

Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 1975 modifié susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Les instituts de formation mentionnés à l'article 1er sont dirigés par un directeur nommé par l'organisme gestionnaire. La direction de l'institut est assurée par un psychomotricien détenteur du diplôme de cadre de santé.

« Dans chaque institut un médecin, chef de service ou de secteur, ou professeur, ou maître de conférences agrégé dans une discipline faisant appel à la rééducation psychomotrice, ou un psychiatre qualifié ayant des responsabilités dans un service de santé mentale, enseignant dans celui-ci, est agréé en qualité de conseiller scientifique par le préfet de région, sur proposition du directeur, après avis du conseil technique et du Conseil supérieur des professions paramédicales.

« A ce titre, il participe, au sein de l'équipe pédagogique, à l'élaboration du projet pédagogique et garantit la qualité des enseignements médicaux. Il est membre de droit du conseil technique. »