Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 1975 modifié susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Les instituts de formation mentionnés à l'article 1er sont dirigés par un directeur nommé par l'organisme gestionnaire. La direction de l'institut est assurée par un psychomotricien détenteur du diplôme de cadre de santé.
« Dans chaque institut un médecin, chef de service ou de secteur, ou professeur, ou maître de conférences agrégé dans une discipline faisant appel à la rééducation psychomotrice, ou un psychiatre qualifié ayant des responsabilités dans un service de santé mentale, enseignant dans celui-ci, est agréé en qualité de conseiller scientifique par le préfet de région, sur proposition du directeur, après avis du conseil technique et du Conseil supérieur des professions paramédicales.
« A ce titre, il participe, au sein de l'équipe pédagogique, à l'élaboration du projet pédagogique et garantit la qualité des enseignements médicaux. Il est membre de droit du conseil technique. »