Art. 11. - Chaque établissement public national est doté d'un conseil intérieur qui est présidé par le directeur ou son représentant. Sa composition varie suivant la taille de l'établissement.
Le directeur adjoint, le gestionnaire et, le cas échéant, le responsable d'exploitation agricole ou d'atelier technologique participent à titre consultatif aux séances lorsqu'ils ne sont pas eux-mêmes élus à un autre titre.
Le président, de sa propre initiative ou à la demande d'un membre du conseil intérieur, peut inviter à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont le concours paraît utile.
Le conseil intérieur propose le règlement intérieur du centre au conseil d'administration de l'établissement public national ; il examine toutes les questions qui lui sont soumises par son président ou par le conseil d'administration.
Le conseil intérieur peut saisir le directeur de l'établissement des diverses questions intéressant la vie de la communauté, et notamment de celles relatives à la discipline générale, à la sécurité et à l'hygiène.