Art. 22. - En cas de refus d'enregistrement, le candidat ou le mandataire de la liste dispose d'un délai de quarante-huit heures pour se pourvoir devant le tribunal administratif, qui statue en premier et dernier ressort dans les trois jours courant à compter du dépôt de la requête.
Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la déclaration doit être enregistrée.
La décision du tribunal ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.
TITRE IV
OPERATIONS ELECTORALES