Articles

Article (Décret n° 99-4 du 5 janvier 1999 portant modifications de certaines dispositions relatives à l'avancement des fonctionnaires territoriaux appartenant à certains cadres d'emplois de la catégorie C)

Article (Décret n° 99-4 du 5 janvier 1999 portant modifications de certaines dispositions relatives à l'avancement des fonctionnaires territoriaux appartenant à certains cadres d'emplois de la catégorie C)

Art. 3. - Le décret no 88-553 du 6 mai 1988 susvisé est modifié comme suit :

I. - Le dernier alinéa de l'article 11-1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents de salubrité en chef bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas constituer un effectif supérieur à 15 % de l'effectif des agents de salubrité qualifiés, des agents de salubrité principaux et des agents de salubrité en chef dans la collectivité ou l'établissement. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à sept agents et supérieur ou égal à trois agents, une nomination peut être prononcée. »

II. - L'article 20-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 20-1. - A titre transitoire, à compter du 1er janvier 1999 et jusqu'au 31 décembre 1999, la proportion du nombre d'emplois d'agent de salubrité en chef par rapport à l'effectif des agents de salubrité qualifiés, des agents de salubrité principaux et des agents de salubrité en chef ne peut être supérieure, par dérogation à l'article 11-1 ci-dessus, à 12,5 %. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à huit agents et supérieur ou égal à trois agents, une nomination peut être prononcée. »