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Article (Arrêté du 9 décembre 1998 relatif aux garanties de technique et de sécurité dans les établissements d'activités physiques et sportives qui organisent la pratique ou l'enseignement du parachutisme)

Article (Arrêté du 9 décembre 1998 relatif aux garanties de technique et de sécurité dans les établissements d'activités physiques et sportives qui organisent la pratique ou l'enseignement du parachutisme)

3.2. Pratiquants autonomes au sein d'un établissement

Le pratiquant autonome doit avoir démontré les aptitudes suivantes :

- contrôle de son équipement, pliage, conditionnement ;

- respect de sa sécurité à bord de l'aéronef et lors du largage ;

- maîtrise de la chute libre et de la hauteur d'ouverture ;

- maîtrise de sa voilure et de son atterrissage ;

- intégration dans un groupe de parachutistes ;

- adaptation à l'environnement aéronautique.