Art. 3. - Le brevet est attribué selon les modalités définies à l'article 4 aux candidats :
a) Des classes de troisième de collège, troisième technologique ou troisième préparatoire de lycée professionnel des établissements publics ou privés sous contrat ;
b) Des classes de troisième de collège, troisième technologique ou troisième préparatoire des établissements d'enseignement français à l'étranger figurant sur la liste prévue à l'article 2 du décret no 93-1084 du 9 septembre 1993 ;
c) Qui suivent une préparation au brevet soit au Centre national d'enseignement à distance, soit au titre de la formation continue dans un groupe d'établissements ou dans un centre de formation d'adultes de l'éducation nationale ;
d) Des classes de troisième des établissements nationaux et départementaux publics relevant du ministère chargé des affaires sociales.