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Article (Arrêté du 18 août 1999 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet)

Article (Arrêté du 18 août 1999 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet)

Art. 3. - Le brevet est attribué selon les modalités définies à l'article 4 aux candidats :

a) Des classes de troisième de collège, troisième technologique ou troisième préparatoire de lycée professionnel des établissements publics ou privés sous contrat ;

b) Des classes de troisième de collège, troisième technologique ou troisième préparatoire des établissements d'enseignement français à l'étranger figurant sur la liste prévue à l'article 2 du décret no 93-1084 du 9 septembre 1993 ;

c) Qui suivent une préparation au brevet soit au Centre national d'enseignement à distance, soit au titre de la formation continue dans un groupe d'établissements ou dans un centre de formation d'adultes de l'éducation nationale ;

d) Des classes de troisième des établissements nationaux et départementaux publics relevant du ministère chargé des affaires sociales.