Articles

Article (Arrêté du 21 octobre 1999 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles Réalisation d'ouvrages chaudronnés et de structures métalliques)

Article (Arrêté du 21 octobre 1999 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles Réalisation d'ouvrages chaudronnés et de structures métalliques)

Art. 6. - Pour se voir délivrer le brevet d'études professionnelles Réalisation d'ouvrages chaudronnés et de structures métalliques par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le candidat doit obtenir, d'une part, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines et, d'autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine profesionnel.

Le diplôme est délivré au vu des résultats obtenus soit par combinaison d'épreuves se déroulant sous forme d'un contrôle de formation et d'épreuves ponctuelles terminales, soit en totalité à des épreuves ponctuelles terminales.

L'évaluation de chaque épreuve est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.

L'absence à une épreuve est éliminatoire. Toutefois, dûment justifiée, cette absence donne lieu à l'attribution de la note zéro.