Art. 10. - Le vote peut avoir lieu par correspondance dans les conditions suivantes :
La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée à l'article 3 ci-dessus. Quinze jours au moins avant la date des élections, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter. Ils peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation contre les inscriptions ou omissions dans les conditions prévues à l'article 3 précité.
Ces délais ne s'appliquent pas aux agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités du service.
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette enveloppe préalablement cachetée dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) sur laquelle doivent figurer ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli également cacheté est placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) qu'il adresse par voie postale au bureau de vote.
L'enveloppe no 3 doit parvenir au bureau de vote central avant l'heure de clôture du scrutin.
A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement dans l'urne.
Sont mises à part sans être ouvertes et sont annexées au procès-verbal les enveloppes no 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2 et les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.
Les votes parvenus après le recensement prévu ci-dessus sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.