Article 140-1.07
Suspension ou retrait de la reconnaissance
1. La reconnaissance d'une société de classification peut être retirée par décision du ministre chargé de la marine marchande et après avis de la Commission centrale de sécurité à une société de classification qui ne répond plus aux critères fixés aux articles 140-1.03, 140-1.04 et 140-1.05.
2. Nonobstant les critères énoncés à l'article 140-1.03, la reconnaissance d'une société de classification qui, du fait de raisons mettant gravement en danger la sécurité ou l'environnement, ne peut plus être habilitée à réaliser les tâches décrites dans le présent chapitre peut être suspendue par l'administration après avis de la Commission centrale de sécurité. Dans ce cas, la procédure suivante s'applique :
2.1. L'administration notifie sa décision motivée à la société de classification après avoir reçu les explications de celle-ci sous réserve que ces explications lui parviennent dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande ;
2.2. L'administration informe sans délai la Commission européenne et les autres Etats membres de sa décision motivée ;
2.3. La Commission européenne examine si la suspension est justifiée du fait de raisons mettant gravement en danger la sécurité ou l'environnement ;
2.4. La Commission européenne fait savoir si la décision de suspendre est ou non justifiée du fait de raisons mettant gravement en danger la sécurité ou l'environnement et, si la décision n'est pas justifiée, elle invite l'administration à annuler la suspension.
3. A la demande de la Commission européenne, la reconnaissance d'une société de classification peut être retirée ou rétablie par décision du ministre chargé de la marine marchande.