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Article (Arrêté du 7 avril 1999 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article (Arrêté du 7 avril 1999 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 140-1.05

Relations de travail des sociétés

de classification reconnues avec l'administration

1. L'administration fait parvenir aux sociétés de classification reconnues les modifications relatives au présent règlement.

2. La société de classification fournit à l'administration une copie des certificats et attestations qu'elle délivre en son nom.

3. La société de classification fournit à l'administration toute information pertinente concernant l'attribution, la modification de la classe ou le retrait de classe des navires français. Cette information doit indiquer notamment toute restriction ou condition importante concernant l'état, l'exploitation ou la zone de navigation du navire. Elle informe sans délai l'administration de toute modification importante concernant les conditions de validité des certificats.

4. La société de classification ne délivre pas de certificat de franc-bord pour un navire qui a fait l'objet d'un retrait de classe. Lorsque les conditions d'attribution sont modifiées de manière substantielle, la société de classification consulte l'administration préalablement à la délivrance du certificat.

5. La société de classification coopère avec les administrations chargées du contrôle par l'Etat du port lorsqu'un navire français de sa classe est concerné, notamment afin de faciliter la correction des anomalies constatées ou d'autres insuffisances.

6. Toute exemption permanente à une disposition du présent règlement doit être approuvée par l'administration avant d'être accordée.

La société de classification consulte l'administration chaque fois que nécessaire en matière d'équivalence ou d'interprétation du présent règlement.

7. La société de classification informe sans délai l'administration lorsqu'elle constate, dans le cadre de la visite qu'elle effectue, qu'un navire français se trouve dans l'une des situations prévues au paragraphe II de l'article 9 du décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié.

8. La société de classification permet aux représentants de l'administration un accès gratuit à toutes les informations pertinentes concernant les navires français pour lesquels elle délivre des certificats au nom de l'administration. Ceci comprend notamment l'accès direct aux documents, rapports de visites et banques de données appropriés de la société.

9. La société de classification qui inscrit un navire français existant à son registre s'assure qu'elle a obtenu la totalité des renseignements qui, à sa connaissance, sont nécessaires en ce qui concerne la situation du navire en matière de visites. Ceci concerne également les limitations structurelles et opérationnelles.

La société de classification s'assure que les éventuelles recommandations formulées par l'organisme précédent et dont elle a eu connaissance sont mises en oeuvre dans les délais fixés par cet organisme.

10. Les fonctions déléguées à la société de classification dans le cadre du présent chapitre sont effectuées ou directement supervisées par des experts exclusifs.

Les experts non exclusifs, les sous-traitants et les fournisseurs de services auxiliaires nécessaires à l'exécution des fonctions déléguées sont soumis au système d'assurance de la qualité de la société.