Art. 3. - A l'issue de chaque contrôle, l'organisme désigné adresse un rapport à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
L'organisme désigné transmet, chaque année avant le 31 janvier, un rapport d'activité faisant le bilan pour l'année écoulée au ministre chargé du travail. Il transmet un double de ce rapport à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.