Art. 1er. - Les trois derniers alinéas de l'article 4 du décret du 30 décembre 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Comté » sont remplacés par les alinéas suivants :
« Pour un site de transformation, la zone de collecte des laits ne peut s'étendre au-delà des limites d'un cercle de 25 kilomètres de diamètre, mesuré à vol d'oiseau ; le site de transformation doit se situer à l'intérieur de ce cercle.
« Cependant, un site de transformation qui produisait du comté avant le 30 décembre 1998 peut continuer à s'approvisionner auprès des exploitations laitières situées au-delà des limites du cercle de 25 kilomètres, si ces exploitations approvisionnaient déjà ce site avant cette date. Le règlement d'application précise les modalités d'établissement de la liste de ces exploitations laitières.
« Des aménagements limités de la zone de collecte, afin de tenir compte de conditions géographiques particulières, ainsi que des aménagements limités dans le temps en cas de situations exceptionnelles, peuvent être autorisés par l'Institut national des appellations d'origine. Les cas d'aménagements sont exhaustivement fixés par le comité national des produits laitiers de l'Institut national des appellations d'origine dans le règlement d'application. »